Loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc4d0b74-ef3d-4f30-86ac-12c3e72d53b3
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025033248/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025033248/article-7/versions/dc4d0b74-ef3d-4f30-86ac-12c3e72d53b3/
Sommaire du texte
Texte
Le paiement total ou partiel du capital ne peut être exigé que sur présentation de la copie exécutoire à ordre, à moins qu'en vertu d'une disposition de l'acte ayant constaté la créance, le paiement doive être effectué à un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou à un notaire chargé d'exiger et de recevoir paiement pour le compte du créancier.
Les paiements anticipés ne libèrent le débiteur que s'ils sont portés sur la copie exécutoire à ordre ; toutefois, à l'égard du créancier qui a reçu l'un de ces paiements ou d'un créancier de ce dernier ayant fait saisie, la libération du débiteur peut être établie dans les conditions du droit commun.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-519 du 15 juin 1976 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-519 du 15 juin 1976 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-519 du 15 juin 1976 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3