Code de l'environnement - Article L597-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41f26a9a-f995-444a-9be8-b9235e7b0abb
- Début de validité
- 7 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025110882/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025110882/article-l597-8/versions/41f26a9a-f995-444a-9be8-b9235e7b0abb/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-10, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L597-10 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3