Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente
  4. Article 4

Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b4ac5760-871d-4a6c-87b6-d77ba98b7a89
Début de validité
3 juillet 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juin 2026 à 22h36
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 20h31 — 5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025200427/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025200427/article-4/versions/b4ac5760-871d-4a6c-87b6-d77ba98b7a89/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article Annexe
  10. Article Cahier des charges
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article Annexe
  10. Article Cahier des charges
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les feux spéciaux visés ci-dessus devront dans tous les cas être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule.

Les feux tournants ou les feux à tube à décharge seront placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans leur plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce plan et si possible être visibles dans tous les azimuts, les véhicules étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.

Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, la règle de placement des feux tournants et des feux à tubes à décharge définie ci-dessus peut ne pas être respectée, sous réserve du respect des conditions de visibilité.

Les feux placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout et être au moins visibles pour un observateur situé à 50 mètres soit à droite soit à gauche du véhicule.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 août 1972 Version 4 — MODIFIE
  2. 3 juillet 2004 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 20h31Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 2004 - art. 2, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 juin 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 20h31
Identifiant de l’import Jurisfac
5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
Archive
LEGI_20260605-222728.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données