Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e83ac69b-ef00-4fcd-a618-53b205b2f037
- Début de validité
- 10 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juin 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 20h31 — 5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038916670/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038916670/article-5/versions/e83ac69b-ef00-4fcd-a618-53b205b2f037/
Sommaire du texte
Texte
La signalisation des véhicules sera réalisée
Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge.
Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.
A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2024 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1