Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e598659-bb7c-47ab-9107-fa6e28dc32c4
- Début de validité
- 10 décembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 juin 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 20h31 — 5e8d94e2-4ca3-4729-b467-88b19eb4d4aa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025177421/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025177421/article-3/versions/8e598659-bb7c-47ab-9107-fa6e28dc32c4/
Sommaire du texte
Texte
Les feux spéciaux définis à l'article 2 ci-dessus devront être conformes à un type agréé.
L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 1989, v. init.