Code du travail - Article D4622-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93da1623-af6b-4e2a-875e-2a3d8324a112
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025279986/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025279986/article-d4622-41/versions/93da1623-af6b-4e2a-875e-2a3d8324a112/
Sommaire du texte
Texte
L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article R. 4623-20.
L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-23 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4623-20 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article R4623-20
- CITATION Article R4623-20
- CITATION Article R4623-20
- CITATION Article R4623-20