Code du travail - Article D4622-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcb3c199-ee03-406f-a890-d2f1c6e6f29e
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045676966/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045676966/article-d4622-39/versions/bcb3c199-ee03-406f-a890-d2f1c6e6f29e/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de prévention et de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R241-21 al 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2