Arrêté du 22 février 2012 relatif à la qualification d'institut technique agricole ou agro-industriel - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cbaa9e6-4a48-430a-99c0-41cd8c88d10d
- Début de validité
- 29 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025412312/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025412312/article-1/versions/5cbaa9e6-4a48-430a-99c0-41cd8c88d10d/
Sommaire du texte
Texte
Les instituts et centres techniques visés à l'article D. 823-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent, avant une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, leur demande de qualification en tant qu'« institut technique agricole » ou « institut technique agro-industriel » à la directrice générale de l'enseignement et de la recherche ainsi qu'à la structure nationale ou aux structures nationales de coordination visées à l'article D. 823-3 du même code, dont ils relèvent au titre de leurs domaines d'activités.
La demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé au présent arrêté (annexe I).
Le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur la demande de qualification après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique de la structure nationale de coordination concernée, mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-3, et, le cas échéant, celui d'experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D823-2 (V)
- CITATION Code rural - art. D823-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D823-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D823-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D823-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D823-2