Arrêté du 22 février 2012 relatif à la qualification d'institut technique agricole ou agro-industriel - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e0a1cbf-bbdf-4ddc-b61b-c0ab52257ff8
- Début de validité
- 29 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025412318/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025412318/article-6/versions/0e0a1cbf-bbdf-4ddc-b61b-c0ab52257ff8/
Sommaire du texte
Texte
Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 823-2 sont choisis en particulier au titre de leur connaissance des enjeux socio-économiques et des acteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la recherche, de l'industrie ou du développement durable ainsi que de leur implication dans la définition ou la mise en œuvre des politiques publiques appliquées à ces domaines.
Ils sont consultés sur la capacité de l'institut technique, du centre technique ou de la structure nationale de coordination à contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques.
Ils sont consultés également sur le caractère national de la compétence de l'institut ou du centre technique au sens du premier alinéa de l'article D. 823-2. Cette compétence est appréciée au regard des besoins collectifs des acteurs économiques des secteurs auxquels l'institut ou le centre technique candidat à la qualification entend répondre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.