Arrêté du 22 février 2012 relatif à la qualification d'institut technique agricole ou agro-industriel - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58d8fb0f-3135-4b68-9461-4b9b1e909c1e
- Début de validité
- 29 février 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025412314/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025412314/article-2/versions/58d8fb0f-3135-4b68-9461-4b9b1e909c1e/
Sommaire du texte
Texte
Un institut ou centre technique intervenant de manière significative dans les deux domaines de la production et de la transformation des produits et dont le conseil d'administration comprend notamment des représentants des activités d'amont et d'aval des secteurs auxquels il est dédié peut se voir accorder à la fois la qualification d'« institut technique agricole » et d'« institut technique agro-industriel ».
Dans ce cas, il est vérifié que son mode d'organisation et de fonctionnement permet de répondre au titre de ses différents domaines d'activité aux conditions fixées à l'article D. 823-2.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-2 est recueilli auprès des conseils scientifiques de chaque structure nationale de coordination mentionnée à l'article D. 823-3.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.