Décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8de86f99-8f7b-4c1d-8052-fdc07cf803e7
- Début de validité
- 31 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043304345/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043304345/article-1/versions/8de86f99-8f7b-4c1d-8052-fdc07cf803e7/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne enregistrée en tant que mandataire auprès de l'Agence nationale de l'habitat conformément à l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 susvisé peut adresser une demande d'habilitation à l'Agence nationale de l'habitat dès lors qu'au cours des cinq années précédant la demande, elle n'a pas fait l'objet :
-de l'une des condamnations définitives mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ;
-d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article L. 132-14 du code de la consommation ;
-d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts ;
-d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou commerciale prononcée en application des dispositions du code de commerce ;
-de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 % du chiffres d'affaire hors taxes du dernier exercice clos ;
-de la sanction visée au 2° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ;
-de la sanction visée au 4° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsque la durée de la suspension est supérieure ou égale à douze mois et qu'elle porte sur des opérations de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels au bénéfice de personnes physiques. Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut décider de déroger à la prise en compte de cette sanction dans le processus d'habilitation. Le projet de décision est alors notifié préalablement aux ministres chargés de l'énergie, du logement, de l'économie et du budget, qui peuvent s'y opposer dans un délai de quinze jours.
Dans le cas d'une demande d'habilitation présentée par une personne morale, ces conditions s'appliquent au représentant légal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 - art. 5 (M)
- CITATION Code de commerce (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L132-14 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1741 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. L222-2 (V)
- CITATION Code de la commande publique - art. L2141-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2141-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2141-1