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Décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8de86f99-8f7b-4c1d-8052-fdc07cf803e7
Début de validité
31 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043304345/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043304345/article-1/versions/8de86f99-8f7b-4c1d-8052-fdc07cf803e7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Toute personne enregistrée en tant que mandataire auprès de l'Agence nationale de l'habitat conformément à l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 susvisé peut adresser une demande d'habilitation à l'Agence nationale de l'habitat dès lors qu'au cours des cinq années précédant la demande, elle n'a pas fait l'objet :


-de l'une des condamnations définitives mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ;
-d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article L. 132-14 du code de la consommation ;
-d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts ;
-d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou commerciale prononcée en application des dispositions du code de commerce ;
-de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 % du chiffres d'affaire hors taxes du dernier exercice clos ;
-de la sanction visée au 2° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ;
-de la sanction visée au 4° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsque la durée de la suspension est supérieure ou égale à douze mois et qu'elle porte sur des opérations de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels au bénéfice de personnes physiques. Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut décider de déroger à la prise en compte de cette sanction dans le processus d'habilitation. Le projet de décision est alors notifié préalablement aux ministres chargés de l'énergie, du logement, de l'économie et du budget, qui peuvent s'y opposer dans un délai de quinze jours.


Dans le cas d'une demande d'habilitation présentée par une personne morale, ces conditions s'appliquent au représentant légal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2021 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 - art. 5 (M)
  • CITATION Code de commerce (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. L132-14 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1741 (M)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L222-2 (V)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2141-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1741
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L222-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2141-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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