Code général des collectivités territoriales - Article D2223-55-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30e4bdda-4902-4a12-bbfb-b64e84e8e957
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025791608/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025791608/article-d2223-55-13/versions/30e4bdda-4902-4a12-bbfb-b64e84e8e957/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres de cérémonie pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-50 sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés ainsi que les dirigeants et les gestionnaires pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 2223-51, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Les maîtres de cérémonie justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-43 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-45 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Les conseillers funéraires et assimilés, titulaires du certificat de qualification professionnelle correspondant au 1er janvier 2013, sont également réputés satisfaire aux dispositions de l'article L. 2223-25-1.
Les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l'article R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exercent cette activité sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen depuis au moins six mois, ou l'ont exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, sont réputés satisfaire à l'exigence de diplôme mentionnée à l'article L. 2223-25-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2012 - art. 4 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-55-14 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-55-15 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2223-25-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-43 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-45 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-46
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-50
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2223-51 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R2223-43
- CITATION Article R2223-45
- CITATION Article R2223-46
- CITATION Article R2223-50
- CITATION Article R2223-51
- CITATION Article R2223-43
- CITATION Article R2223-45
- CITATION Article R2223-46
- CITATION Article L2223-25-1