Code général des collectivités territoriales - Article D2223-55-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62cf1367-34b8-4ba9-a3fa-d551abb2aeb6
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025791621/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025791621/article-d2223-55-17/versions/62cf1367-34b8-4ba9-a3fa-d551abb2aeb6/
Sommaire du texte
Texte
En application du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ouvre le droit, pour l'agent de la fonction publique territoriale qui suit l'une des formations prévues au présent sous-paragraphe, au maintien de la rémunération.
Son temps de formation vaut temps de service dans l'administration.
Pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe aux agents de la fonction publique territoriale, les dépenses de formation sont prises en charge par la collectivité qui emploie l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1