Code général des collectivités territoriales - Article D2223-55-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b9e38d0-1497-44ad-8208-feee79556c7b
- Début de validité
- 1 novembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041932625/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041932625/article-d2223-55-9/versions/8b9e38d0-1497-44ad-8208-feee79556c7b/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mai 2020 - art. 4
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D2223-55-10 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1