Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 227-10.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3347b37e-be66-4ac2-81c8-19975d7cd380
- Début de validité
- 23 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025792787/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025792787/article-227-1004/versions/3347b37e-be66-4ac2-81c8-19975d7cd380/
Sommaire du texte
Texte
Règle de stabilité complémentaire
1. Sur un navire ponté, l'angle d'inclinaison dû au tassement de toutes les personnes sur un même bord ne doit pas dépasser la plus petite des deux valeurs suivantes :
10° ;
50 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
2. Sur un navire non ponté, l'inclinaison due au tassement de toutes les personnes sur un même bord doit être telle que l'immersion de la ligne d'eau de la flottaison initiale qui en résulte ne dépasse pas le quart de l'angle correspondant à l'immersion de la lisse de pavois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3