Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 227-10.05
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84380548-f19c-4b3f-803f-27a7986230d8
- Début de validité
- 23 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025792789/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025792789/article-227-1005/versions/84380548-f19c-4b3f-803f-27a7986230d8/
Sommaire du texte
Texte
Equipements de sauvetage
1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes à bord (équipage + passagers).
Toutefois, l'emport d'un radeau classe V plaisance n'est pas autorisé pour ce type d'activité.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 227-7.05, chaque passager dispose d'une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311 et adaptée à sa morphologie, qu'il doit porter sur instruction du capitaine et dans tous les cas lorsqu'il quitte la zone abritée définie à l'article 227-10.03, point 1.
Les brassières de sauvetage destinées aux passagers sont stockées à bord conformément à l'article 227-7.05.
Néanmoins, ces brassières de sauvetage peuvent être stockées à terre lorsque les passagers ne sont pas à bord.
3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3