Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 226-4.12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f16ec0e-afe8-43c6-877e-00062d318160
- Début de validité
- 23 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025894391/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025894391/article-226-412/versions/0f16ec0e-afe8-43c6-877e-00062d318160/
Sommaire du texte
Texte
Extincteurs portatifs dans la timonerie, les locaux d'habitation et les locaux de service
Il doit être installé au moins trois extincteurs portatifs, dont un dans la timonerie, un pour chaque groupe de locaux de couchage et un près de l'accès de la cuisine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2