Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 227-6.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11fefa58-7a2f-4cb6-a13f-b7cfeaceb1cd
- Début de validité
- 23 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025894614/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025894614/article-227-607/versions/11fefa58-7a2f-4cb6-a13f-b7cfeaceb1cd/
Sommaire du texte
Texte
Commandes du gouvernail
1. Il est installé au poste de conduite un moyen de commande du gouvernail ; si celui-ci n'est pas une barre franche, le navire doit être équipé d'une barre franche de secours dont la mise en place et la manœuvre doivent être aisées et rapides.
Si l'appareil à gouverner est hydraulique, il est installé sur le circuit un by-pass d'accès et de manœuvre aisés.
La barre franche de secours doit permettre la gouverne du navire à demi-puissance au moins.
2. Les navires propulsés par moteur hors-bord ne sont pas tenus de disposer d'une barre franche de secours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3