Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e214538e-eec4-489a-84c9-8a31f75b31c9
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026019479/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026019479/article-5/versions/e214538e-eec4-489a-84c9-8a31f75b31c9/
Sommaire du texte
Texte
La demande de certification d'un équipement technique est adressée par le fabricant ou son mandataire, ci-après dénommé « le demandeur », à l'organisme certificateur.
La demande est accompagnée des résultats des essais de type initiaux réalisés, dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, par des laboratoires accrédités ou agréés.
Pour un fabricant étranger non établi dans l'Union européenne, la demande de certification n'est admise que si le fabricant dispose d'un représentant légal établi dans un Etat membre de l'Union européenne ayant délégation pour déposer la demande.
La demande de certification respecte la composition et la forme des modèles spécifiés et tenus à la disposition du demandeur par les organismes certificateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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