Arrêté du 8 juin 2012 relatif à la certification des équipements techniques et à l'homologation des chaînes de collecte, de contrôle automatique et de contrôle manuel de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bdd4f96-c3a2-437f-9ecc-8fa08199c6ff
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026019491/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026019491/article-11/versions/2bdd4f96-c3a2-437f-9ecc-8fa08199c6ff/
Sommaire du texte
Texte
En cas de suspension de la certification prévue à l'article 9 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, le titulaire de la certification bénéficie d'un délai fixé par l'organisme certificateur, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour corriger les non-conformités constatées. Après correction, l'organisme certificateur réalise un nouvel audit sous deux mois maximum ou demande au fabricant de faire réaliser des essais complémentaires afin de déterminer si la suspension peut être levée.
En cas de suspension de la certification d'un équipement technique, l'organisme certificateur à l'origine de cette suspension prévient de cette suspension l'organisme d'homologation mentionné à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, dans un délai de deux semaines courant à compter de la date de notification de la suspension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 - art. 9 (V)