Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f00e20f9-002e-41bd-a121-33af2a3d260a
- Début de validité
- 13 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026171272/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026171272/article-23/versions/f00e20f9-002e-41bd-a121-33af2a3d260a/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive dite « supplément au diplôme » qui comprend une synthèse des unités d'enseignements par semestre.
Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs d'instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les unités d'enseignements validées dans l'institut d'origine lui sont acquises. Il valide dans son nouvel institut les unités d'enseignement manquantes à l'obtention de son diplôme et des crédits.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.