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  3. Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue
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Arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'Etat de pédicure-podologue - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 avril 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a08b9e91-1e6e-45aa-bf4d-e27c3996b0a2
Début de validité
21 avril 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036834996/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036834996/article-22/versions/a08b9e91-1e6e-45aa-bf4d-e27c3996b0a2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
  3. TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
    14. Article 15
    15. Article 16
    16. Article 17
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
  3. TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les étudiants qui n'ont pas été reçus au diplôme d'Etat sont autorisés à s'inscrire aux unités d'enseignement manquantes pour les valider et à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.

Les modalités de leur reprise de formation sont organisées par l'équipe pédagogique et la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en est informé.

Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et périodes de formation clinique) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l'étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d'interruption de scolarité, conformément aux articles 38 et 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 2012 Version 22 — MODIFIE
  2. 2 août 2013 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 avril 2018 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2018 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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