Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e549c13-914f-4e8d-b940-bde7a3cb3939
- Début de validité
- 25 janvier 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026548421/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026548421/article-10/versions/6e549c13-914f-4e8d-b940-bde7a3cb3939/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où un candidat qui aurait validé son stage n'aurait pas obtenu la moyenne à tout ou partie des autres épreuves, il est admis à représenter ces dernières, au titre de l'année suivante.
La note moyenne attribuée à l'ensemble du contrôle sanctionnant les enseignements est alors calculée sur la base des résultats obtenus d'une part au contrôle continu opéré lors de l'année de formation, d'autre part à ou aux épreuves de l'examen terminal à laquelle ou auxquelles il avait eu la moyenne, ainsi qu'à celle ou celles qu'il a représentées.
Historique
Évolution juridique
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