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  3. Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire
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Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 39e29423-e0df-42a1-883f-684613113ec0
Début de validité
7 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026548779/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026548779/article-6/versions/39e29423-e0df-42a1-883f-684613113ec0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les stages prévus à l'article 3 du présent arrêté se déroulent sur une période continue d'un mois placée avant le début des enseignements et à raison d'une journée par semaine pendant vingt-quatre semaines.


Ils ont lieu auprès d'un psychologue scolaire praticien, maître de stage, choisi par le responsable de la formation, mentionné à l'article 1er du présent arrêté, en liaison avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont dépend le maître de stage.


Le stagiaire est suivi par un membre de l'équipe de formation, choisi dans les mêmes formes.


Les stages font l'objet d'une attestation établie par chaque maître de stage et d'un rapport écrit unique dans lequel le stagiaire analyse l'expérience acquise.


Le stage est validé par deux membres de l'équipe de formation: le premier est celui qui a suivi le stagiaire ; le second est désigné par le responsable de la formation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 janvier 1991 Version 6 — MODIFIE
  2. 7 janvier 2012 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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