Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16fbe944-40e8-4e26-9702-a4a132a95ddd
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026570195/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026570195/article-21/versions/16fbe944-40e8-4e26-9702-a4a132a95ddd/
Sommaire du texte
Texte
Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 20. Il en adresse une copie à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ce port ou le port d'immatriculation du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8