Code de la sécurité sociale - Article L452-2
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0fc676a-4be5-4ead-9253-14d9c39a24e4
- Début de validité
- 1 avril 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026799867/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026799867/article-l452-2/versions/d0fc676a-4be5-4ead-9253-14d9c39a24e4/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Notes
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 article 86 II : Les dispositions sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 86 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 17 juin 1938 - art. 20-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2026 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-2-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D452-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L256-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-9
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L451-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L452-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L455-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R452-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R452-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L761-17 (V)
- CITATION Code rural ancien - art. 1251 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L753-8 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-71 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 90
- MODIFIE Article 86
Citations
- CITATION Article L434-17
- CITATION Article L434-17
- CITATION Article L434-17