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  3. Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
  4. Chapitre II : Organisation administrative.
  5. Article 14

Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Version
Mise à jour en retard — 698ad475-74c9-48d2-9f81-0a9fd675672f
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027030174/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027030174/article-14/versions/698ad475-74c9-48d2-9f81-0a9fd675672f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 14
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 18
    20. Article 18
    21. Article 18-1
    22. Article 19
    23. Article 19
    24. Article 19-1
    25. Article 20
    26. Article 20
    27. Article 21
    28. Article 21
  3. Chapitre III : Organisation financière. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 14
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 18
    20. Article 18
    21. Article 18-1
    22. Article 19
    23. Article 19
    24. Article 19-1
    25. Article 20
    26. Article 20
    27. Article 21
    28. Article 21
  3. Chapitre III : Organisation financière. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou de la majorité de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités qualifiées.

Chaque membre peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général de l'établissement, le secrétaire général, le directeur de l'aquarium, le responsable des collections et des activités scientifiques de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut, en outre, appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2007 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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