Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
  4. Chapitre II : Organisation administrative.
  5. Article 18

Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration. - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 94b81828-8983-4bee-bc7b-543033849a3f
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042561908/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042561908/article-18/versions/94b81828-8983-4bee-bc7b-543033849a3f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 14
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 18
    20. Article 18
    21. Article 18-1
    22. Article 19
    23. Article 19
    24. Article 19-1
    25. Article 20
    26. Article 20
    27. Article 21
    28. Article 21
  3. Chapitre III : Organisation financière. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 13
    8. Article 14
    9. Article 14
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 18
    20. Article 18
    21. Article 18-1
    22. Article 19
    23. Article 19
    24. Article 19-1
    25. Article 20
    26. Article 20
    27. Article 21
    28. Article 21
  3. Chapitre III : Organisation financière. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels. Il nomme à tous les emplois. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il définit l'organisation des départements et des services de l'établissement ;

3° Il arrête le règlement de visite après avis du conseil d'administration ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 15 ;

5° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde. Il en informe le conseil d'administration. Il décide des acquisitions dans les conditions prévues à l'article 8 ;

6° Il peut créer des régies d'avances et de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

7° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les chapitres de fonctionnement hors personnel, ni virement entre dépenses de fonctionnement et opérations en capital. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

8° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de marché public et, à ce titre, peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement ; il signe les autorisations d'occupation du domaine public ;

9° Il fixe les prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement et des redevances et droits des prises de vue et tournages, conformément aux orientations adoptées par le conseil d'administration ;

10° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

11° Il met en oeuvre, après avis du conseil d'orientation de l'établissement, les relations avec le réseau des partenaires de l'établissement ;

12° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;

13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

Il consulte préalablement le directeur de l'aquarium sur les projets de délibérations du conseil d'administration qui concernent les missions mentionnées au 3° de l'article 2.

Il peut, pour les actes autres que ceux effectués en tant qu'autorité responsable en matière de marché public, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

En cas de vacance ou d'empêchement du directeur général pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Notes

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2007 Version 18 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2011 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2012 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2023 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 17Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données