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  3. Arrêté du 6 mai 2013 relatif au stage de formation agréé en cultures marines
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Arrêté du 6 mai 2013 relatif au stage de formation agréé en cultures marines - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 juin 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5b5200dd-ea98-4faa-a664-16b9f73d0545
Début de validité
6 juin 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027505603/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027505603/article-8/versions/5b5200dd-ea98-4faa-a664-16b9f73d0545/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le stage d'adaptation prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 22 mars 1983 susvisé correspond au stage et à l'évaluation qui sont définis par le présent arrêté.
L'épreuve d'aptitude prévue au même alinéa consiste en la présentation et la discussion d'un dossier pouvant, le cas échéant, prendre appui sur l'expérience professionnelle du candidat et portant sur les compétences nécessaires à l'exercice de l'activité en exploitation de cultures marines ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Le dossier est remis à l'intéressé une heure avant sa présentation et sa discussion devant un jury. Au cours de la discussion du dossier, le jury s'assure notamment de la connaissance de la profession et de ses aptitudes à exploiter une exploitation en cultures marines.
Le jury de l'épreuve d'aptitude est constitué suivant les règles identiques à celles définies à l'article 5 du présent arrêté par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer auprès duquel le professionnel ressortissant a déposé sa demande.
En cas de suivi du stage avec succès ou de réussite à l'épreuve d'aptitude, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre une attestation de réussite dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juin 2013 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 7 (T)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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