Code électoral - Article L287
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4b19396-709f-4a37-99a4-464db8c04d46
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027572029/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027572029/article-l287/versions/a4b19396-709f-4a37-99a4-464db8c04d46/
Sommaire du texte
Texte
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
Notes
Historique
Évolution juridique
- Version L287 — MODIFIE
- Version L287 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L287 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L287 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L287 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L287 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L287 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 6
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code électoral - art. R134 (V)