Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). - Article 6
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- Mise à jour en retard — 835a3da5-be76-4aab-9555-28d8db8a06b5
- Début de validité
- 17 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
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- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049577522/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049577522/article-6/versions/835a3da5-be76-4aab-9555-28d8db8a06b5/
Sommaire du texte
Texte
I.-1. On entend par fournisseur d'un “ service d'accès à internet ” toute personne fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), dont l'activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
2. On entend par fournisseur de “ services d'hébergement ” toute personne fournissant les services définis au iii du même paragraphe g.
3. On entend par “ moteur de recherche en ligne ” un service défini au paragraphe j du même article 3.
4. On entend par “ plateforme en ligne ” un service défini au paragraphe i dudit article 3.
5. On entend par “ service de réseaux sociaux en ligne ” un service défini au paragraphe 7 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
6. On entend par “ boutique d'applications logicielles ” un service défini au paragraphe 14 du même article 2.
7. On entend par “ application logicielle ” tout produit ou service défini au paragraphe 15 dudit article 2.
II.-Les personnes dont l'activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens du paragraphe g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
III.-A.-Les personnes dont l'activité consiste à fournir un service d'accès à internet informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l'activité de ces personnes.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent A informent également leurs abonnés de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle.
B.-Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d'accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d'accès au réseau et indiquent l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
Les équivalents d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
C.-Les fournisseurs de services d'accès à internet informent leurs abonnés de l'interdiction de procéder, en France métropolitaine et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à des opérations de vente à distance, d'acquisition, d'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.
Tout manquement à cette obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
D.-Lorsque les fournisseurs de services d'accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.
IV.-A.-Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
A ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes les activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent A qui leur sont signalées et qu'exercent les destinataires de leurs services.
Tout manquement à cette obligation d'information est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
B.-Les personnes qui fournissent des services d'hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au I de l'article 1er-1 de la présente loi.
C.-La méconnaissance de l'obligation d'informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l'article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité est punie d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa du présent C est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l'amende peut être porté à 6 % de son chiffre d'affaires mondial hors taxes pour l'exercice précédant la sanction.
V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
B.-Tout manquement aux obligations mentionnées au A du présent V est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication des éléments mentionnés au même A est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
VI.-Toute plateforme en ligne dont l'activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu'elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu'elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au A du IV du présent article et qu'elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
VII.-Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Notes
Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 18 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-219 du 25 février 2011 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-219 du 25 février 2011 - art. 5 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1136 du 13 décembre 2018 - art. 2
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L112-2 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L331-2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2020 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2020 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2020 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1363 du 20 octobre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1363 du 20 octobre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1732 du 21 décembre 2021 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1327 du 17 octobre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1327 du 17 octobre 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1701 du 29 décembre 2022 - art. 2
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