Code des transports - Article L5545-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 230a7ada-b0a0-4429-8607-b7841571f894
- Début de validité
- 18 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2025 à 21h47
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 22h49 — d3be82cb-0612-4e20-a29f-f30857fd73c8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027724074/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027724074/article-l5545-7/versions/230a7ada-b0a0-4429-8607-b7841571f894/
Sommaire du texte
Texte
Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail maritime - art. 116 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1 (M)
- CITATION Code des transports - art. L5785-4-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 25