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  3. LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1)
  4. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  5. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
  6. Article 116

LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1) - Article 116

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juillet 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8da2c57e-4331-4345-a4bd-72087052316f
Début de validité
24 juillet 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027736827/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027736827/article-116/versions/8da2c57e-4331-4345-a4bd-72087052316f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL Consulter cette section

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  5. TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions diverses Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
      1. Article 116
      2. Article 117
      3. Article 118
      4. Article 119
      5. Article 120
      6. Article 121
      7. Article 122
      8. Article 123
      9. Article 124
      10. Article 125
      11. Article 126
      12. Article 127
      13. Article 128
      14. Article 129
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  3. TITRE III : LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL Consulter cette section

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  5. TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Consulter cette section

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  6. TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions diverses Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
      1. Article 116
      2. Article 117
      3. Article 118
      4. Article 119
      5. Article 120
      6. Article 121
      7. Article 122
      8. Article 123
      9. Article 124
      10. Article 125
      11. Article 126
      12. Article 127
      13. Article 128
      14. Article 129
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la composition du nouveau conseil d'administration et du conseil académique.
II. ― Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément à la présente loi à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même loi.
Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues à la présente loi, si les statuts de l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur d'Académie, chancelier des universités, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration, il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.
III. ― A compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président de l'université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et de la vie universitaire et le conseil académique en formation plénière.
Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juillet 2013 Version 116 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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