LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1) - Article 121
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d37ffe68-34e8-45e1-9974-9d0dd9a5b976
- Début de validité
- 24 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027736829/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027736829/article-121/versions/d37ffe68-34e8-45e1-9974-9d0dd9a5b976/
Sommaire du texte
Texte
Pour la première accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque la durée du contrat liant l'Etat à l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L613-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L613-1