LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (1) - Article 117
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc4dd1d3-8196-4054-94d8-3a33db6ab113
- Début de validité
- 24 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 octobre 2025 à 21h27
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 19h55 — 0e8cc9a4-355c-4ccb-878c-aaac09a39af0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027736814/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027736814/article-117/versions/fc4dd1d3-8196-4054-94d8-3a33db6ab113/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonctions jusqu'à l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.
II. ― Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et ParisTech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la recherche - art. L344-4
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L718-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L718-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L718-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L344-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L718-10