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Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f41978b2-82de-4e91-92b4-b0cccc0f0c7a
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027815533/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027815533/article-23/versions/f41978b2-82de-4e91-92b4-b0cccc0f0c7a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX COMPTEURS DE CLASSE D Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXAMEN DE TYPE DES COMPTEURS DE CLASSE D Consulter cette section

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  4. TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE Consulter cette section

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  5. TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
  6. TITRE VI : OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : OBLIGATIONS DES RÉPARATEURS Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES INSTALLATEURS Consulter cette section

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  9. TITRE IX : OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX COMPTEURS DE CLASSE D Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXAMEN DE TYPE DES COMPTEURS DE CLASSE D Consulter cette section

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  4. TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE Consulter cette section

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  5. TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
  6. TITRE VI : OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : OBLIGATIONS DES RÉPARATEURS Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES INSTALLATEURS Consulter cette section

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  9. TITRE IX : OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS Consulter cette section

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  10. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En application de l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des compteurs appartenant à un parc entretenu par un organisme gestionnaire, qui endosse la responsabilité de leur maintien dans leur état réglementaire, peut être effectuée sur la base d'un contrôle statistique de lots, dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux articles 31 et 32 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Ce contrôle statistique requiert la répartition des compteurs du parc en lots homogènes, au sein desquels les compteurs présentent des caractéristiques métrologiques analogues. Pour chaque lot, les plans d'échantillonnages applicables sont précisés en annexe 7. Lorsque le contrôle statistique d'un lot est impossible, la vérification porte sur chaque compteur du lot.
Le dossier, prévu à l'article 31 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, établissant les règles de constitution et de gestion des lots est soumis pour validation à l'autorité locale en charge de la métrologie légale concernée, au moins trois mois avant la date envisagée pour le début des contrôles. Toute modification ultérieure susceptible de remettre en cause la constitution des lots est soumise pour validation au moins trois mois avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur des modifications.
Après validation des règles de constitution et de gestion des lots par l'autorité locale en charge de la métrologie légale, l'organisme gestionnaire dépose auprès du vérificateur, en même temps que sa demande de vérification, les éléments des carnets métrologiques permettant au vérificateur de tirer au sort les compteurs susceptibles d'être prélevés en vue de constituer l'échantillon à vérifier. Si le vérificateur ne participe pas aux opérations de prélèvement, cette opération est effectuée dans des conditions donnant l'assurance que les compteurs prélevés ne font pas l'objet de manipulations qui permettraient d'altérer, dans un sens ou dans l'autre, la qualité globale de l'échantillon.
Pour chaque lot constitué, l'organisme gestionnaire demande au vérificateur l'application du plan d'échantillonnage en contrôle normal défini à l'annexe 7. Si ce plan d'échantillonnage conduit à un refus, il peut demander l'application du plan d'échantillonnage en contrôle renforcé défini à l'annexe 7. Le contrôle renforcé intervient dans les trois mois suivant le contrôle normal. L'organisme gestionnaire peut, préalablement au contrôle renforcé, avoir procédé à des opérations destinées à améliorer la qualité du lot.
Lorsque le critère d'acceptation défini à l'annexe 7 correspondant au plan d'échantillonnage appliqué en mode normal ou renforcé est satisfait, tous les compteurs du lot sont acceptés à la vérification périodique, à l'exception des compteurs non conformes de l'échantillon qui doivent être retirés du lot ou remis en conformité.
Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait à l'issue du contrôle renforcé si celui-ci est appliqué ou sinon à l'issue du contrôle normal, tous les compteurs du lot sont refusés. Le retrait du lot ou sa mise en conformité doivent se faire sans délai.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 23 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 31 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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