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Article D633-15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 septembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 552a7c14-98fb-46a1-9836-8baae6e3ad2f
Début de validité
18 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046302157/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046302157/article-d633-15/versions/552a7c14-98fb-46a1-9836-8baae6e3ad2f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée précitée, ils sont proposés soit tous les six mois, soit une fois par an au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche.

Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire.

La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel ou un stage annuel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou poursuivant une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels ou annuels à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.

Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.


Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1236 du 16 septembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version D633-15 — MODIFIE
  2. 12 février 2016 Version D633-15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 juillet 2016 Version D633-15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 octobre 2019 Version D633-15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 18 septembre 2022 Version D633-15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 15 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1236 du 16 septembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2019 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2019 - art. 45 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1009 du 31 octobre 2023 - art. 3
  • CITATION Code de l'éducation - art. D631-15 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-11
  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-13
  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-16 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-30 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-32 (Ab)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-8
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 15

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 45
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 3
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Article D631-15
  • CITATION Article D633-32

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Archive
LEGI_20251229-225156.tar.gz ↗
Licence
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