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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  6. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  7. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance.
  8. Article 333-2.03

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 333-2.03

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 octobre 2013

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Version
Mise à jour en retard — 12a744f8-05ac-4c06-b45a-0ea2c6abfee1
Début de validité
2 octobre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028022239/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028022239/article-333-203/versions/12a744f8-05ac-4c06-b45a-0ea2c6abfee1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section
        1. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche. Consulter cette section

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        2. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance. Consulter cette section
          1. Article 333-2.01
          2. Article 333-2.02
          3. Article 333-2.03
          4. Article 333-2.04
          5. Article 333-2.07
          6. Article 333-2.08
          7. Article 333-2.09
          8. Article 333-2.10
          9. Article 333-2.11
          10. Article 333-2.12
          11. Article 333-2.13
          12. Article Annexe 333-2.A.1
          13. Article Annexe 333-2.A2
        3. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers Consulter cette section

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        4. Chapitre 333-4 : Engins flottants Consulter cette section

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        5. Chapitre 333-5 : Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section
      1. Division 310 : Règles d'approbation hors division 311. Consulter cette section

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      2. Division 311 : Equipements marins. Consulter cette section

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      3. Division 321 : Prévention de l'incendie. Consulter cette section

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      4. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311. Consulter cette section

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      5. Division 331 : Equipements individuels de sauvetage. Consulter cette section

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      6. Division 332 : Dispositifs d'alarme d'homme à la mer et d'actions de sauvetage (DAHMAS). Consulter cette section

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      7. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage. Consulter cette section
        1. Chapitre 333-1 : Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche. Consulter cette section

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        2. Chapitre 333-2 : Radeaux de survie des navires de plaisance. Consulter cette section
          1. Article 333-2.01
          2. Article 333-2.02
          3. Article 333-2.03
          4. Article 333-2.04
          5. Article 333-2.07
          6. Article 333-2.08
          7. Article 333-2.09
          8. Article 333-2.10
          9. Article 333-2.11
          10. Article 333-2.12
          11. Article 333-2.13
          12. Article Annexe 333-2.A.1
          13. Article Annexe 333-2.A2
        3. Chapitre 333-3 : Embarcations de sauvetage utilisées comme annexe (TENDERS) sur les navires à passagers Consulter cette section

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        4. Chapitre 333-4 : Engins flottants Consulter cette section

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        5. Chapitre 333-5 : Installation des radeaux de capacité supérieure ou égale à 50 personnes Consulter cette section

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      8. Division 334 : Entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite. Consulter cette section

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      9. Division 335 : Système d’identification et de suivi des navires a grande distance (LRIT). Consulter cette section

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      10. Division 337 : Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage Consulter cette section

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      11. Division 341 : Systèmes de visualisation des cartes électroniques Consulter cette section

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      12. Division 351 : Système d’alerte de sûreté du navire. Consulter cette section

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      13. Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Armement normal des radeaux de survie de la classe II

L'armement normal des radeaux de survie de la classe II comporte :
1. Matériel d'armement mobile.
1.1. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant (en fibre polyamide ou matériau équivalent), amarré au radeau et d'une longueur minimale de 30 m.
La résistance à la rupture de l'ensemble de ce dispositif ne doit pas être inférieure à 80 daN.
1.2. Un couteau tranchant à lame inox courbe de sécurité capable de flotter.
Il doit être placé dans un étui fixé sur le boudin, bien en vue, à proximité immédiate de l'accès le plus proche du point d'attache de l'amarre. L'aiguillette reliant le couteau au radeau doit être assez longue pour permettre de couper l'amarre du radeau sans détacher le couteau.
1.3. Une ancre flottante et son orin en fibre polyamide ou matériau équivalent d'une longueur minimale de 40 m, d'une résistance minimale de 500 daN. Le point d'attache d'égale résistance doit être fixé à l'extérieur du radeau ; elle doit être stockée à l'intérieur.
1.4. Deux pagaies (ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau).
1.5. Deux éponges et une écope, ou une pompe à main portative.
1.6. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons.
1.7. Une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments du radeau. Les soufflets peuvent être incorporés aux flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
1.8. Le manuel de survie du Centre d'Etude et de Pratique de la Survie et une notice pour l'emploi du radeau (sur tissu ou papier inaltérable).
1.9. Une trousse de pêche composée de :
- 1 ligne de 50 mètres plombée en fils de 60/100, fixée sur un enrouleur en bois et comportant un émerillon à agrafe.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 0.
- 3 bas de ligne montés avec hameçon 2.
- 2 leurres (1 seiche - 1 ver de vase).
Chaque élément doit être emballé séparément et l'ensemble être contenu sous poche plastique étanche.
1.10. Des couvertures en matériau métallisé isolant en nombre égal à la moitié de la capacité passagère du radeau.
2. Matériel de signalisation.
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe étanche avec un jeu de piles de réserve, une ampoule de rechange contenus dans un étui étanche.
2.3. deux fusées parachutes d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage.
2.4. six feux à main d'un type approuvé pour les embarcations de sauvetage donnant une lumière rouge brillante.
2.5. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage.
3. Aliments de survie.
3.1. Il est prévu, pour chaque personne pouvant prendre place dans le radeau, une ration alimentaire de secours d'un type approuvé, dont la masse ne sera pas inférieure à 500 grammes et dont la valeur énergétique correspondra au minimum à 2250 calories. Les rations ne seront pas nécessairement individuelles ; elles pourront être groupées, pour la commodité du stockage, en boîtes de deux rations.
3.2. La quantité d'eau potable à approvisionner est fixée à 1,5 litre d'eau minérale ou de table pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
L'eau potable doit être contenue dans des récipients en matériau de qualité alimentaire, étanches et résistants à la corrosion, au gel et à l'écrasement ; la date limite d'utilisation de l'eau doit être inscrite en caractères indélébiles sur chaque récipient.
Si celui-ci a une contenance supérieure à 250 millilitres, il doit être pourvu d'un système d'obturation étanche qui lui est propre.
Sur les radeaux munis d'un moyen de désalinisation capable de produire 0,5 litre d'eau potable par personne, la ration d'eau en boite pourra être ramenée à un litre.
3.3. Tout radeau doit être pourvu de 3 dispositifs pour ouvrir, si nécessaire, les récipients à vivres et à eau douce, et d'un gobelet gradué inoxydable.
4. Matériel pharmaceutique.
4.1. Les radeaux de sauvetage de la classe II doivent disposer d'un nécessaire de premier secours, logé dans une boite étanche qui comprendra :
4.1.1. Médicaments pour l'usage externe :
Pommade antiseptique à 2 p. 100 mercurescéine : un tube de 50 g.
Pommade contre les brûlures à 1 p. 100 de Baume du Pérou : un tube de 50 g.
4.1.2. Objets de pansements :
- Ciseaux droits en inox à pointe mousse : une paire.
- Pansements antiseptiques adhésifs tout préparés sur support plastique pour petites blessures (tailles diverses) : 12.
- Pansement tout préparé moyen : 1.
- Pansement tout préparé petit : 1.
- Garrot en tresse de coton : 1.
4.2. Tout radeau doit être pourvu de 6 tablettes contre le mal de mer pour chaque personne que le radeau est autorisé à transporter.
5. Les vivres, le matériel pharmaceutique et le matériel d'armement, à l'exception du couteau, sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs imperméables incorporés au radeau ou reliés au corps du radeau de manière efficace.
Ces volumes de rangement sont indépendants des sacs prévus à l'article 333-2.02 (§ 7) ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mai 2000 Version 333-2.03 — MODIFIE
  2. 2 octobre 2013 Version 333-2.03 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 septembre 2013 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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