Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93d1f383-132f-4ed9-8893-55fcc4402045
- Début de validité
- 18 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028077439/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028077439/article-3/versions/93d1f383-132f-4ed9-8893-55fcc4402045/
Sommaire du texte
Texte
Une organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège.
Toute liste de candidats doit être spécifique à un collège et comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans ce collège. Toutefois, les listes présentées au titre du collège des agents publics peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à six.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9