Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 406deca7-df9d-4a94-b56c-614d37cda877
- Début de validité
- 18 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028077445/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028077445/article-6/versions/406deca7-df9d-4a94-b56c-614d37cda877/
Sommaire du texte
Texte
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15