Code électoral - Article L444
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaa56f09-8242-4e21-95b9-f5267a9a9b10
- Début de validité
- 17 novembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028213799/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028213799/article-l444/versions/eaa56f09-8242-4e21-95b9-f5267a9a9b10/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Citations
- CITATION Code électoral - art. R274 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26