Code électoral - Article L441
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4e870e8b-9f0c-42e0-85b8-1a11b90e36c9
- Début de validité
- 17 novembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028213805/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028213805/article-l441/versions/4e870e8b-9f0c-42e0-85b8-1a11b90e36c9/
Sommaire du texte
Texte
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-301 du 21 avril 2026 (V)
- CITATION Code électoral - art. R278 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26