Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c791d888-aaf4-4c3c-9d9b-55eb4767d3bd
- Début de validité
- 12 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028315177/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028315177/article-10/versions/c791d888-aaf4-4c3c-9d9b-55eb4767d3bd/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil scientifique comprend au maximum vingt-cinq membres.
Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 15 :
1° D'au maximum cinq responsables de l'école, dont le directeur de l'école, les directeurs adjoints et le directeur de la bibliothèque ;
2° Pour au moins un tiers de son effectif, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs d'études ou de recherche, des élèves, des étudiants inscrits en doctorat et des autres étudiants. Au moins deux doivent être des représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et au moins deux des représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
3° De personnalités extérieures à l'établissement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités mentionnées au 3° pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-4
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D719-4