Code de l'éducation - Article R914-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84002908-4679-4b5a-bb39-9a7127ee145a
- Début de validité
- 29 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028423689/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028423689/article-r914-11/versions/84002908-4679-4b5a-bb39-9a7127ee145a/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné en application du 1° de l'article R. 914-5 ou de l'article R. 914-8 qui y renvoie, prend part aux débats et siège avec voix délibérative.
Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1231 du 23 décembre 2013 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 avril 2015 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 avril 2015 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 avril 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-8 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R914-5
- CITATION Article R914-5
- CITATION Article R914-8
- CITATION Article R914-5
- CITATION Article R914-5
- CITATION Article R914-8