Code de l'éducation - Article R914-10-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee266a92-2b23-4f45-a26e-861f8435a60d
- Début de validité
- 6 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 février 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 01h13 — 20c987d5-c32e-40d5-b898-81b45eed6021
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053442545/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053442545/article-r914-10-13/versions/ee266a92-2b23-4f45-a26e-861f8435a60d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications de candidats nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-56 du 4 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-585
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-1-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-10-22
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R211-585
- CITATION Article L914-1-2
- CITATION Article R914-10-22