Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d05b190-98c8-447f-aeef-0ba8ebb8740d
- Début de validité
- 25 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028509010/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028509010/article-2/versions/9d05b190-98c8-447f-aeef-0ba8ebb8740d/
Sommaire du texte
Texte
La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) au vu de l'examen du dossier de demande constitué par le directeur du centre de formation public ou privé.
La demande d'habilitation est transmise au moins trois mois avant le début de la formation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision à compter de la date de réception du dossier complet.
Pour rendre sa décision, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut s'appuyer sur l'avis d'une commission d'experts. L'avis de l'inspection de l'enseignement agricole peut également être sollicité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.