Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22b03598-ab64-4167-a14d-95742e3f37a6
- Début de validité
- 25 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028509020/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028509020/article-7/versions/22b03598-ab64-4167-a14d-95742e3f37a6/
Sommaire du texte
Texte
L'habilitation délivrée à un centre de formation est accordée pour une durée de cinq ans sous réserve que les conditions exigées demeurent remplies.
Le centre de formation habilité transmet un dossier annuel d'actualisation de l'habilitation mentionnant les changements envisagés au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le non-respect de la disposition sus mentionnée peut entraîner le retrait de l'habilitation indépendamment des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.