Code du patrimoine - Article R770-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a34b2ad7-42ca-4174-a807-25d7303a4255
- Début de validité
- 14 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028602098/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028602098/article-r770-5/versions/a34b2ad7-42ca-4174-a807-25d7303a4255/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 - art. 21-1, alinéas 1 et 2, ecqc les Terres australes et antarctiques françaises (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R532-1
- CITATION Article R268-2