Code de la propriété intellectuelle - Article L722-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e614e1ba-4da0-4f48-b74e-cd4f28f58658
- Début de validité
- 13 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028715813/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028715813/article-l722-10/versions/e614e1ba-4da0-4f48-b74e-cd4f28f58658/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique.
Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-13 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des douanes - art. 59 bis
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 59 bis
- CITATION Article L722-9
- CITATION Article L722-13
- CITATION Article 10