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  7. Titre II : Indications géographiques
  8. Chapitre II : Contentieux
  9. Section 2 : La retenue
  10. Article L722-10

Code de la propriété intellectuelle - Article L722-10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mars 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e614e1ba-4da0-4f48-b74e-cd4f28f58658
Début de validité
13 mars 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028715813/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028715813/article-l722-10/versions/e614e1ba-4da0-4f48-b74e-cd4f28f58658/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Marques de produits ou de services Consulter cette section

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        2. Titre II : Indications géographiques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Contentieux Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section

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            2. Section 2 : La retenue Consulter cette section
              1. Article L722-9
              2. Article L722-10
              3. Article L722-11
              4. Article L722-12
              5. Article L722-13
              6. Article L722-14
              7. Article L722-15
              8. Article L722-16
              9. Article L722-17
        3. Titre III : Indications relatives aux services publics Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Marques de produits ou de services Consulter cette section

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        2. Titre II : Indications géographiques Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Généralités Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Contentieux Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section

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            2. Section 2 : La retenue Consulter cette section
              1. Article L722-9
              2. Article L722-10
              3. Article L722-11
              4. Article L722-12
              5. Article L722-13
              6. Article L722-14
              7. Article L722-15
              8. Article L722-16
              9. Article L722-17
        3. Titre III : Indications relatives aux services publics Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En l'absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique.

Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.

Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.

Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 2014 Version L722-10 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-13 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des douanes - art. 59 bis

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 7

Citations

  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 59 bis
  • CITATION Article L722-9
  • CITATION Article L722-13
  • CITATION Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 avril 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45
Identifiant de l’import Jurisfac
49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Archive
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