Code de la propriété intellectuelle - Article L722-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d0f7e39-b249-44f3-ab64-fba8953b170d
- Début de validité
- 13 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 05h16 — 1b9a2e9b-c88a-485a-bc20-2bdc9a9dc3c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028715821/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028715821/article-l722-14/versions/7d0f7e39-b249-44f3-ab64-fba8953b170d/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
II. ― La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-9 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l'intention de l'administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
1° Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration des douanes ses observations ;
2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l'issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature ainsi que des images des marchandises.
IV. ― La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9.
En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
V. ― La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
VI. ― Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L722-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des douanes - art. 59 bis
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 59 bis
- CITATION Article L722-9
- CITATION Article 10